Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Règlements
42Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des organismes publics aux fins d’application de l’article 7;
b) déterminer des services aux fins d’application de l’article 7;
c) régir la teneur des accords ou des ententes conclus en vertu de l’article 8, laquelle pouvant varier pour différentes personnes ou catégories de personnes, y compris :
(i) prescrire leurs modalités et leurs conditions,
(ii) établir les exigences relatives à l’accès, à l’utilisation ou à la destruction de renseignements personnels,
(iii) limiter ou interdire l’accès aux renseignements personnels, leur utilisation ou leur destruction,
(iv) régir la communication de renseignements, y compris de renseignements personnels, pour l’application du paragraphe 8(5);
d) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou des règlements, ou des deux;
e) prendre toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.
Règlements
42Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des organismes publics aux fins d’application de l’article 7;
b) déterminer des services aux fins d’application de l’article 7;
c) régir la teneur des accords ou des ententes conclus en vertu de l’article 8, laquelle pouvant varier pour différentes personnes ou catégories de personnes, y compris :
(i) prescrire leurs modalités et leurs conditions,
(ii) établir les exigences relatives à l’accès, à l’utilisation ou à la destruction de renseignements personnels,
(iii) limiter ou interdire l’accès aux renseignements personnels, leur utilisation ou leur destruction,
(iv) régir la communication de renseignements, y compris de renseignements personnels, pour l’application du paragraphe 8(5);
d) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou des règlements, ou des deux;
e) prendre toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.