Accueil
English
Lois et règlements
2015, ch. 44
- Loi sur Services Nouveau-Brunswick
Article 42
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2015-10-01
Afficher le document à cette date
Règlements
42
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prescrire des organismes publics aux fins d’application de l’article 7;
b
)
déterminer des services aux fins d’application de l’article 7;
c
)
régir la teneur des accords ou des ententes conclus en vertu de l’article 8, laquelle pouvant varier pour différentes personnes ou catégories de personnes, y compris :
(i
)
prescrire leurs modalités et leurs conditions,
(ii
)
établir les exigences relatives à l’accès, à l’utilisation ou à la destruction de renseignements personnels,
(iii
)
limiter ou interdire l’accès aux renseignements personnels, leur utilisation ou leur destruction,
(iv
)
régir la communication de renseignements, y compris de renseignements personnels, pour l’application du paragraphe 8(5);
d
)
définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou des règlements, ou des deux;
e
)
prendre toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.
Afficher le document à cette date
Règlements
42
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prescrire des organismes publics aux fins d’application de l’article 7;
b
)
déterminer des services aux fins d’application de l’article 7;
c
)
régir la teneur des accords ou des ententes conclus en vertu de l’article 8, laquelle pouvant varier pour différentes personnes ou catégories de personnes, y compris :
(i
)
prescrire leurs modalités et leurs conditions,
(ii
)
établir les exigences relatives à l’accès, à l’utilisation ou à la destruction de renseignements personnels,
(iii
)
limiter ou interdire l’accès aux renseignements personnels, leur utilisation ou leur destruction,
(iv
)
régir la communication de renseignements, y compris de renseignements personnels, pour l’application du paragraphe 8(5);
d
)
définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou des règlements, ou des deux;
e
)
prendre toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0